Code de la santé publique
Article D4132-2
1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;
2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;
3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;
4° Supérieur à 25 000.
Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.