Code monétaire et financier
Article L214-168
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.