Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4251-2
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.