Code général des collectivités territoriales
Article D4422-30-2
a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.