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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L132-14
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I : Dispositions générales.
Article L132-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2019
Sous réserve des dispositions des articles
L. 262
,
L. 263 B
et
L. 273 A
du livre des procédures fiscales, de
l'article 387 bis
du code des douanes, de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
et du II de l'
article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article
L. 132-13
, deuxième alinéa, en vertu soit de l'
article 1341-2 du code civil
, soit des articles L. 621-107 et
L. 621-108
du code de commerce.
Nota
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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