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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L662-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
Article L662-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2018,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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