Code du travail
- Partie réglementaire
Article R2312-32
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité social et économique représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées dans les mêmes formes que celles autorisées pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.