Code du travail
Article R4452-10
Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.