Code de la sécurité intérieure
Article R114-6-5
La commission entend séparément chaque témoin cité.
L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.