Code de la santé publique
Article R3131-10-2
II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.