Code de justice administrative
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R414-2
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.