Code de justice administrative
Article R632-1
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Nota
L'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2018 a fixé l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er mars 2019.