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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7124-46
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 16 avril 2018
Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
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