Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 328-2
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.