Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 321-83
1° établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;
2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;
3° vérifier le respect de ces recommandations ;
4° fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.