Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 321-101
1° doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d’un même OPCVM soient traités équitablement ;
2° s'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;
3° met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;
4° garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elle gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Elle doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;
5° agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;
6° veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;
7° à une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;
8° élabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elle exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;