Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article D744-34
1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ;
2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;
4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.