Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-75
II.-Le médecin du travail qui constate une contamination du travailleur en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.
III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.