Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-52
1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;
3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.