Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-8
1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :
2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.