Code de l'environnement
Article R412-2-1
S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.