Code de l'énergie
Article D342-15-4
Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.