Code rural et de la pêche maritime
Article R512-3
1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ;
2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.