Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 81-6
Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 76 en même temps que le responsable du traitement ou le sous-traitant et reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à l'audition par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification ou d'en prendre connaissance par le moyen d'un enregistrement. A défaut, un procès-verbal est dressé à son issue, dont elles peuvent prendre connaissance.