Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Livre VI : Production et marchés
Article D691-32
Le taux d'écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée, divisée par la superficie déterminée.
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place il est constaté que l'exploitant ne respecte pas les conditions d'octroi de la majoration “ structures collectives ” et, à partir de 2015, des majorations “ nouvel installé ” et “ produisons autrement ”, définies dans le programme POSEI-France précité, le montant relatif à la majoration n'est pas accordé.
Le rejet d'une demande d'aide de base entraîne, le cas échéant, le rejet des majorations prévues par le programme POSEI-France qui s'y rattachent.
Pour les majorations “ filière vanille ” et “ filière ylang-ylang ”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d'écart dépasse 5 %, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du taux d'écart.