Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Nota
Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables, en ce qui concerne les dispositions de la dernière phrase de l'article L. 222-5 résultant du 2° de l'article 21 de ladite loi, aux demandes déposées postérieurement à cette date. Le mot "dix" à la seconde phrase de l'article L. 222-5 tel qu'il résulte du 1° du même article 21, s'applique aux décisions prises après cette date.