Les visites sommaires prévues aux articles L. 611-8 et L. 611-9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
Il en est de même, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Nota
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette date.