Code de la défense
Article R*1333-67-10
Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des 1° et 3° de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.