Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R142-10-8
La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.