LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 81
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-2-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.V.-Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Art. L423-1, Art. L423-1-1, Art. L423-1-2, Art. L423-1-3, Art. L423-2, Art. L481-1-1, Art. L481-1-2, Art. L481-1, Art. L312-3-1, Art. L452-1, Art. L452-2-1
Par dérogation au premier alinéa du présent V, l'article L. 423-2 du même code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, s'applique. Lorsqu'au 1er janvier 2021, les offices publics de l'habitat d'une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l'article L. 423-2 du même code, l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, leur est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l'article 207 et du 2° de l'article 1461 du code général des impôts.
IX.-Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard, jusqu'au 1er août 2019.