Code de la sécurité intérieure
Article R723-81-1
Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales et être engagés sur intervention dès lors qu'ils ont reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Ils doivent être placés sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers.
Le pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
Les lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.