Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité ou interconnexion certifiée, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles du mécanisme de capacité.
Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification ou des déclarations de certification conclus après rééquilibrage.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.