En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, les revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté selon des modalités fixés dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion selon des principes similaires.
La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.