En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français signe une déclaration de certification avant une date limite définie dans les règles pour chaque interconnexion régulée entre la France et l'Etat participant interconnecté.
La certification des capacités d'interconnexion régulées s'effectue conformément aux dispositions à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.
Ces certificats sont valorisés selon des modalités transparentes et publiques, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.