Pour chaque année de livraison, un volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français est émis par le gestionnaire du réseau de transport français pour la frontière avec l'Etat participant interconnecté concerné.
Ce volume est cohérent avec la valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement et les coefficients de répartition par frontière de cette valeur globale, définis à l'article R. 335-9. Ce volume correspond aux contributions européennes transitant sur les interconnexions régulées entre la France et l'Etat participant interconnecté, ainsi que sur les interconnexions dérogatoires dans le cas où des accords de participation mentionnés à l'article R. 335-12 ont été signés.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.