Les contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France, hors contributions faisant l'objet d'une prise en compte explicite, sont prises en compte forfaitairement dans la détermination de l'obligation de capacité. A cette fin, leur effet est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance, mentionné à l'article R. 335-9.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.