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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-118
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Article R214-118
Version consolidée du dimanche 2 décembre 2018 au samedi 1 janvier 2022
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles
L. 214-1
et
L. 214-2
du présent code ou autorisés en application du
titre Ier du livre V du code de l'énergie
, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles
R. 214-112
et
R. 214-113
.
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