Code de l'environnement
Article R515-109
Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.
II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.
III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.