Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article 19
Les dispositions mentionnées à l'article 18, intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement, y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.