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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2195-6
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre V : Résiliation du marché
Article L2195-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.
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