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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3221-5
Code de la commande publique
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux contrats de concession mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Article L3221-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par
le code civil
.
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