Code de l'énergie
Article R144-13
Le représentant de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du représentant de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.