LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 20
-Code du travailII.- (Abrogé)Art. L6243-3
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du service nationalArt. L120-26, Art. L120-28
IV.-A.-Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :
1° Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat en application de l'article L. 5132-15 dudit code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
B.-(Abrogé)