Code général des impôts
Article 1729 B
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 238 bis, de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B.
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I.
Nota
Conformément à l’article 149 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 1729 B telles qu'elles résultent du I dudit article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.