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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R434-19
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Article R434-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2019
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue
à l'article L. 434-2
est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
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