Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R413-19
Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.