Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6156-68
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre VI : Dialogue social
Section 2 : Commission statutaire nationale
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6156-68
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 9 février 2019
Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Précédent
Suivant
fr
en