Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article D4221-40
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.