Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R313-20
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.