La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.